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Gestion de crise : comment gérer les accidents majeurs ?Communiquer sur une criseGestion de crise : comment gérer les accidents majeurs ?

Gestion de crise : comment gérer les accidents majeurs ?

accident industriel

accident industriel

Trente ans après le terrible accident dans l’usine de produits chimiques de Bhopal, deux ans après l’accident sur le site de la société Lubrizol à Rouen et, à l’aube de la transposition de la troisième directive Seveso III le 1 er juin 2015 (Dir. Parlement européen et Cons. UE n° 2012/18 4 juill. 2012), la prévention et la gestion d’un accident environnemental majeur demeure un sujet de préoccupation pour l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et les pouvoirs publics.

Un accident majeur naît de la conjugaison de plusieurs paramètres que sont, d’une part, la gravité de la cause du dommage tel que l’émission de produits toxiques, un incendie ou une explosion d’importance majeure et, d’autre part, l’atteinte à des intérêts particulièrement sensibles tels que la santé ou l’environnement, que ses effets soient immédiats ou différés, circonscrits à l’intérieur de l’établissement ou étendus à l’extérieur de l’établissement ( qui transpose , Seveso II et qui transpose Dir. Seveso III préc., art. 3).

Pour éviter la survenance de telles crises, l’exploitant d’une ICPE doit surveiller son installation, établir des plans de prévention des risques et mettre en œuvre des moyens de réaction rapides en cas d’accident. Les plans de prévention et de gestion des risques, de même que les mesures d’urgence et de gestion des crises, doivent s’articuler au sein d’un dispositif cohérent et partagé au sein de l’organisation dans le cadre d’une politique globale de gestion des risques et des crises testée régulièrement. De l’efficacité de ces mesures et de leur application dépend en effet la protection des intérêts humains et environnementaux mais également celle des intérêts financiers et de réputation de l’entreprise.

I. – AVANT LA CRISE : PRÉVENIR ET SE PRÉPARER

Anticiper les risques impose de les identifier et d’évaluer le degré de gravité et de fréquence, de prendre en compte leur combinaison et leurs interdépendances. Or, les risques étant par nature évolutifs, leur identification n’épuise pas les obligations de l’exploitant. Celui-ci doit en effet surveiller régulièrement l’évolution des principaux risques recensés afin d’éviter la survenance et, à tout le moins, de limiter leurs impact en pareil cas, l’exploitant doit enfin établir des plans de prévention et de gestion des risques.

A. – Identifier les risques pertinents et cartographier les interdépendances

Évaluer les risques est un exercice de prospective qui impose de dépasser les biais cognitifs et la traditionnelle référence à l’analyse historique et aux risques connus. Il convient en effet de prendre en compte des menaces qui ne sont que soupçonnées à ce stade ou dont la provenance et la typologie sont largement incertaines, voire totalement inconnues. À cette fin, une logique de réflexion ascendante par les scénarii de conséquences en passant des conséquences aux risques susceptibles de les induire peut s’avérer efficace.

Une analyse par l’entreprise des données qu’elle recueille sur ses fonctionnements peut également permettre d’identifier des risques nés d’interdépendances de processus, ainsi que leur apparition et leur diffusion, en ce compris leurs conséquences financières(1)

L’exploitant d’une ICPE a une obligation spécifique d’identification et de cartographie des risques appelée étude de dangers. L’étude de danger est la clé de voûte de la politique de prévention des risques industriels (). Son exhaustivité concernant la probabilité et la gravité des risques internes ou externes, directs ou indirects de l’installation pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la nature et l’environnement () est donc essentielle, surtout lorsque l’installation expose à des risques importants, ce qui sera notamment le cas des établissements dits Seveso ( ; ). Cette exhaustivité permettra également de rassurer l’administration sur la capacité de l’exploitant à évaluer et maîtriser les risques et à envisager les actions prioritaires. Le préfet peut en effet sur proposition de la DREAL prendre un arrêté complémentaire pour tenir compte des risques mis en évidence dans l’étude de dangers initiale ou lors de son réexamen quinquennal (, récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la ). Cette obligation de révision quinquennale de l’étude de danger pour les établissements dits seuil haut ( ; ) est maintenue par la directive Seveso III qui impose un réexamen et une actualisation de cette étude dans un certain nombre de cas et notamment à la suite d’un accident majeur (, futur).

Les retours d’expériences sur les accidents survenus sur le site et hors site sont en effet essentiels afin d’améliorer les mesures de réduction des risques internes à l’établissement et leurs effets en cas d’accident, sachant qu’elles doivent pouvoir être mises en œuvre dans des conditions économiques acceptables et proportionnées aux objectifs ( ; , ann. II). Elles doivent surtout pouvoir être appliquées de manière efficace quand on sait que le facteur organisationnel et humain prime dans près de 90 % des accidents mortels dont les causes sont connues ou suspectées et que les travaux sur les installations sont à l’origine de seulement 30 % des accidents(2).

De plus, si le non-respect de ses obligations réglementaires par l’exploitant est démontré par l’enquête de l’inspection des installations classées post accident, sa responsabilité administrative est susceptible d’être engagée pouvant aboutir à la fermeture, la suspension du fonctionnement de l’installation, la remise en état des lieux ou au paiement d’une amende ().

Cette responsabilité n’est pas exclusive de la responsabilité pénale qui, par le système du « nœud coulant administratif », vient aggraver la sanction administrative par la condamnation à des peines de prison ou le paiement d’amendes(3). La législation des ICPE et la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; (4)font en effet peser sur l’exploitant la responsabilité pénale du respect des prescriptions légales imposées. Toutefois, la cour de cassation rappelle que le principe d’interprétation strict de la loi pénal empêche de sanctionner pénalement une négligence ou une imprudence dès lors que n’est pas caractérisé un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement .

Ainsi, par un arrêt du 13 janvier 2015 (, n° 12-87059), la cour de cassation a censuré l’ qui avait déclaré la société Grande Paroisse, exploitante de l’usine AZF, ainsi que le chef d’établissement, coupables d’homicides et blessures involontaires et de dégradations involontaires, par explosion (CA Toulouse, ch. corr., 24 sept. 2012, n° 2012/642). Si on oublie le premier moyen aux termes duquel la cour de cassation a censuré le défaut d’impartialité d’un des magistrats de la formation de jugement de la cour d’appel, la Haute Juridiction a retenu que, selon , la destruction ou la dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être sanctionnée que si est violée une obligation de prudence ou de sécurité imposée spécifiquement par la loi ou le règlement. Or, la cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir prononcé cette condamnation en se référant implicitement aux fautes de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de négligence constitutives des délits d’homicides et de blessures involontaires, et de n’avoir pas caractérisé une infraction à la loi ou au règlement et, ce faisant, d’avoir insuffisamment caractérisé l’infraction en cause. Il convient donc désormais d’attendre la décision de la cour d’appel de Paris saisie de cette affaire.

B. – Surveiller les évolutions des risques et des perceptions

L’exploitant doit procéder à un contrôle continu de son installation et à une surveillance de ses effets sur l’environnement, proportionnelle aux risques de pollution potentiels qu’elle crée ( ; ). Afin de surveiller l’évolution des principaux risques recensés, l’exploitant doit s’inscrire dans une démarche de recherche continue de nouveaux facteurs de risques en s’aidant notamment de systèmes d’analyse et de traitement des données, de modélisation des risques et de suivi des écarts aux tendances.

Plus particulièrement, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation et a fortiori lorsqu’elle est classée Seveso est tenu de recenser régulièrement les substances, préparations ou mélanges dangereux qui s’y trouvent ( et 10), au plus tard le 31 décembre 2015 puis tous les quatre ans, à compter de l’entrée en vigueur de la directive dite Seveso III (, futur et et 4). Dans tous les cas, celui-ci doit être réalisé pour la première fois avant la mise en service d’une nouvelle installation, avant la réalisation de changements notables et dans le délai d’un an à compter du jour où l’installation devient Seveso.

Cette « auto surveillance » peut évoluer après un accident majeur et la prise de conscience de nouveau risque ou à la suite d’épisodes accidentels majeurs à une échelle plus globale faisant évoluer la perception des risques jusque-là inconnus ou jugés improbables(5).

Un évènement de pollution peut également donner naissance à une nouvelle règlementation emportant un accroissement des obligations pesant sur l’exploitant. Ainsi, à la suite de plusieurs épisodes graves de pollution ayant souillé les berges de la Garonne en 2007, de la Loire en 2008 et le parc régional de la Crau en 2009, les exploitants de certaines ICPE soumises à autorisation se sont vus imposer de lutter notamment contre les risques engendrés par le vieillissement de certains équipements(6)et les conséquences de pertes de confinement en cas de défaillance dans les conditions de stockage de substances polluantes (, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation). Depuis le 31 décembre 2014, ces actions pour maîtriser le risque lié au vieillissement d’équipements à risques emportant une obligation de recensement des équipements concernés et l’élaboration de dossiers pour chacun, doivent être inscrites dans le système de gestion de la sécurité (SGS) des établissements susceptibles d’être à l’origine d’accidents majeurs .

Le terme d’« auto-surveillance » ne doit toutefois pas tromper sur la nature de l’obligation qui pèse sur l’exploitant qui doit rendre compte régulièrement à l’inspection des installations classées (C. env., futur , art. R. 515-86 ; ) sans parler des contrôles inopinés dont l’installation peut être l’objet ()(7). Ces contrôles sont renforcés par la directive Seveso III : les inspections dites « de routine » des ICPE Seveso seuil bas devront désormais avoir lieu au minimum tous les trois ans, les ICPE Seveso seuil haut étant déjà soumises à une inspection annuelle. Les inspections non programmées(8)devront intervenir dans les meilleurs délais à la suite de plaintes, d’accidents graves, de « quasi-accidents », d’incidents et de non-conformités à la réglementation Seveso. Enfin, pour toute non-conformité décelée lors de ces inspections suivies d’un arrêté préfectoral de mise en demeure, une inspection supplémentaire devra être effectuée dans un délai de six mois, comme cela est du reste souvent le cas.

C. – Définir des outils de prévention et de gestion des crises

1) L’articulation des plans et procédures

En cas d’accident majeur, les organisations efficaces en temps normal ne sont plus suffisantes et doivent faire place à des organisations exceptionnelles où les rôles et responsabilités de chacun sont modifiés. La mise en place par l’entreprise d’un dispositif global de gestion de crises permet de faciliter une réaction rapide et adaptée. Ce dispositif est constitué d’un plan et de procédures déterminant les modalités de gouvernance de la crise, les acteurs internes ou externes et les expertises utiles ainsi que leurs rôles et responsabilités. Il identifie la logistique de la ou des cellules de crise et les circuits d’information correspondants, les systèmes d’astreintes techniques et administratives et définit les seuils d’activation de ces cellules de crise aux différents niveaux de l’organisation.

Le dispositif de gestion de crise renvoie aux procédures d’urgence et aux plans opérationnels qui seront activés. Il doit permettre d’articuler étroitement les procédures de continuité d’activité éventuellement nécessaires à la survie de l’entreprise en cas d’accident, avec les plans et les procédures de gestion technique de l’urgence et de remise en état de l’installation conformément à réglementation applicable. Ces principes sont déclinés par la réglementation relative aux ICPE.

En effet, eu égard aux risques potentiels auxquels les ICPE soumises à autorisation exposent la population et l’environnement, les exploitants doivent, sur le fondement de l’étude des dangers et notamment des scénarii d’accidents, prévoir des procédures spécifiques de prévention et de gestion des accidents proportionnées aux risques et aux effets d’un accident au sein et hors de l’installation. Des outils complémentaires de prévention et de gestion des risques doivent exister dans les établissements Seveso, que sont la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) (, point 5 ; , futur et ; ) complétée, pour ceux dits seuil haut(9), d’un système de gestion de la sécurité (SGS) qui décrit les moyens de réalisation des objectifs généraux et mesurables de la PPAM et ; ; .

La PPAM a vocation à être intégrée au sein de la politique de l’entreprise et, afin qu’elle ne se limite pas à une simple déclaration d’intention de la direction, l’exploitant doit veiller à ce qu’elle soit exécutée et à ce qu’un niveau de protection élevé soit garanti. À compter du 1 er juin 2015, elle devra être actualisée tous les cinq ans, avant la mise en service d’une nouvelle installation ou la mise en œuvre de changements notables (, futur ; ). De plus, la PPAM visant à éviter un effet domino en cas d’accident au sein de l’établissement, l’exploitant doit informer les exploitants des ICPE voisines des risques potentiels de son établissement.

Le SGS définit l’organisation, les fonctions des personnels, les ressources, les procédures et les actions proportionnées aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l’organisation ou des activités de l’établissement. À compter du 1 er juin 2015, le SGS devra en outre prévoir l’identification systématique des risques majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, y compris dans le cas d’activités sous-traitées, ainsi que, depuis le 31 décembre 2014, l’évaluation de leur probabilité et de leur gravité et la gestion et la maîtrise des risques liés au vieillissement de l’équipement et à la corrosion (-1). L’arrêté préfectoral d’autorisation ou complémentaire fixera les mesures d’urgence qui incombent à l’exploitant et ses obligations d’information et d’alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, sur les dangers encourus, les mesures de sécurité et le comportement à adopter (, futur).

Le SGS s’inscrit dans le système de gestion général de l’établissement et ses procédures s’articulent avec le plan d’opération interne (POI) ( ;, art. L. 515-41, futur et ; , Ann. I). Il est pour autant non substituable à d’autres systèmes de management de la santé-sécurité au travail ou du triptyque hygiène-sécurité-environnement.

Le POI établi par l’exploitant est un plan de sécurité à l’intérieur de l’installation excédant de simples consignes applicables en cas d’accident. Il a vocation à déterminer les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens proportionnés au regard des dangers que créé l’installation, que l’exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement en cas d’accident de façon à en limiter les effets et les dommages sur la santé publique, l’environnement et les biens.

Le POI n’est toutefois pas exclusivement réservé aux établissements dits Seveso et peut être imposé par le préfet en fonction de la dangerosité présentée par l’installation (, Union des industries chimiques). ·À l’extérieur de l’établissement, le pendant du POI est le plan particulier d’intervention (PPI) établi sous la responsabilité du préfet (, NOR : INTE0500253D ; ).

2) Les simulations de crise et le retour d’expérience

La simulation de crise, tout comme l’analyse des incidents n’ayant pas conduit à des crises ou l’analyse des crises vécues par des organisations similaires s’inscrivent dans un processus d’amélioration continue des plans de gestion de crise par l’intégration des retours d’expérience. Il s’agit d’évaluer si les risques sont suffisamment compris, intégrés et gérés et de déceler les forces et les faiblesses des dispositifs existants et la capacité de résilience des organisations.

La simulation de crise vise à tester le dispositif de gestion de crise au regard de l’ensemble des risques identifiés jusqu’à toucher le « point de rupture » des dispositifs mis en place, et ce peu important la probabilité de l’occurrence des risques qu’ils visent à endiguer. Seront ainsi particulièrement éprouvés l’organisation de la cellule de crise et son fonctionnement, et les procédures de réponse à la crise, c’est-à-dire la capacité de l’organisation à gérer un ou plusieurs risques particuliers et à mettre en œuvre en « mode réflexe » les procédures d’urgence, opérationnelles, et de continuité d’activité.

Faute d’expérimentation préalable, l’efficacité réelle d’un POI ne peut en effet être mesurée qu’en cas de sinistre, ce qui fait courir un risque pour l’établissement et les tiers. S’inspirant de l’obligation de simulation au moins triennale du POI dans les établissements dits Seveso seuil haut emportant une obligation de mise à jour du plan (, futur et ; , Ann. I), l’exploitant d’une installation n’appartenant pas à cette catégorie peut néanmoins décider, de sa propre initiative, de réduire cet aléa et d’effectuer des simulations régulières du POI. Des tests réguliers des mesures organisationnelles de prévention des accidents relativement fréquents générés par le mélange de produits incompatibles sont également préconisés par le Ministère du Développement Durable qui recommande une approche globale de la crise par la mise en place de dispositifs techniques (soupapes, évents, protections individuelles…) ou des interventions humaines (mesures d’intervention d’urgence telles que arrêt des transferts, alerte, neutralisation du mélange le cas échéant…) ainsi que la limitation des conséquences par la protection des personnes (confinement, évacuation…)(10).

II. – PENDANT LA CRISE : DÉCIDER ET GÉRER

Le premier facteur d’une bonne gestion de crise est la détection immédiate de l’accident, le déclenchement rapide de l’alerte relayée auprès des cellules de crises et la parfaite connaissance par le personnel de consignes d’alerte claires et complètes.

La capacité à décider en situation d’urgence et d’incertitude, la maîtrise de l’information et la transparence sont également des éléments fondamentaux d’une bonne gestion de crise. La communication doit être adaptée au contexte, au type de médias et aux parties prenantes, selon une stratégie définie préalablement au sein d’un plan de communication comportant notamment des éléments de langage adaptés en fonction des parties prenantes.

A. – Une approche coordonnée et transversale

L’activation des procédures d’urgence et d’une organisation exceptionnelle de crise doit être décidée au plus haut niveau de l’entreprise et/ou au plus près de « l’épicentre », selon les délégations de pouvoir existantes. Les modalités d’information et de déclenchement d’alerte doivent être identifiées afin de permettre une gestion des évènements cohérente et harmonisée, au bon niveau de l’organisation selon leur intensité et des enjeux pour l’entreprise.

Une fois la procédure déclenchée, une approche coordonnée et transversale des différents acteurs est essentielle pour mettre en œuvre les mesures préalablement définies et hiérarchiser les priorités.

L’organisation de la gestion de crise est complexe car elle poursuit plusieurs objectifs : limiter les conséquences environnementales et sanitaires, permettre à l’entreprise de poursuivre tout ou partie de ses activités en fonction de l’impact de la crise, tout en sachant qu’une partie de ses équipes sera mobilisée par la gestion de l’accident, sauvegarder sa valeur et sa réputation.

Au sein d’organisations complexes, on observera plusieurs cellules de crises qui devront travailler conjointement et de manière coordonnée. En premier lieu, une cellule devra rassembler les principaux dirigeants en charge des décisions stratégiques. La direction générale doit en effet pouvoir maîtriser les enjeux de la crise et ne peut pas déléguer totalement cette mission aux fonctions techniques concernées, dans une approche par « silo » encore aujourd’hui trop souvent observée.

Ces décisions stratégiques seront mises en œuvre par d’autres cellules également chargées de déployer les procédures d’urgence. Une cellule de crise dédiée aux opérations sera plus particulièrement responsable du suivi et de l’analyse de la situation, une autre coordonnera la communication interne et externe, une autre réfléchira aux différentes hypothèses d’évolution de la crise, notamment consécutives à certaines décisions et aux mesures d’anticipation de ses effets.

En cas d’accident, l’exploitant devra appliquer les mesures d’urgence fixées par le préfet soit dans l’arrêté d’autorisation, soit dans un arrêté complémentaire et mettre en œuvre les mesures appropriées définies dans l’étude de dangers et ses déclinaisons, la PPAM et le SGS et éventuellement, le POI ( R. 512-31 ; ).

L’organisation de crise, via ses cellules et les circuits d’information dédiés, devra être en capacité de récupérer et d’analyser régulièrement les informations essentielles relatives à la situation pour en évaluer l’impact et effectuer les ajustements nécessaires. C’est en effet en fonction de l’évaluation de la gravité de l’accident et de ses évolutions et incidences ultérieures que l’exploitant devra, dans un délai assez bref permettant d’éviter une extension des dommages, décider de déclencher le POI du site s’il existe. Cette décision sera bien sûr facilitée, dans un contexte d’urgence et d’incertitude, si le POI prévoit les hypothèses précises d’accidents imposant le déclenchement des opérations. Toutefois, même si le déclenchement du POI est entre les mains de l’exploitant, sa mise en œuvre peut être exigée par le préfet. En effet, l’administration que l’exploitant aura immédiatement informée de l’évènement, s’assurera in situ de l’exécution des mesures d’urgence en prenant au besoin des arrêtés dits d’urgence afin d’imposer à l’exploitant les premières mesures permettant, notamment, de prévenir la survenue d’un nouvel accident et d’une nouvelle pollution.

De plus, si le déclenchement par l’exploitant du POI entraîne l’activation du PPI par le préfet afin de limiter les effets de l’accident à l’extérieur du site, l’exploitant devra se coordonner avec les services de secours et leur fournir toute information de nature à résorber le sinistre ().

La nécessité d’œuvrer de façon transversale et concertée pour limiter la durée d’une crise et de ses effets est encouragée par une instruction gouvernementale datée du 12 août 2014 (, non publiée au BO) tirée des enseignements de l’émission importante de gaz soufrés survenue en janvier 2013 au sein de l’usine Lubrizol à Rouen et qui a mis en exergue que des améliorations étaient possibles en matière d’alerte, d’information et dans la gestion de situation de crise. Cette instruction permet à l’exploitant et au préfet qui, en cas de crise souhaiteraient recourir à une expertise complémentaire, de solliciter le conseil d’experts industriels tiers. Ces derniers sont actuellement réassemblés au sein du réseau USINAID qui pourrait être rejoint par d’autres fédérations professionnelles. L’action des préfets devrait également être renforcée par le recours rapide au réseau d’expertise des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) afin de pouvoir rapidement s’assurer que les mesures mises en œuvre par l’exploitant permettent de maîtriser l’incident ou l’accident.

B. – Une démarche stratégique

En cas d’accident dans une ICPE, a fortiori si elle est classée Seveso, l’obligation d’information de l’exploitant est double car elle s’adresse à la fois et en premier lieu à l’administration et, en second lieu au public.

1) Une obligation d’information de l’administration dans les meilleurs délais

L’exploitant est tenu d’informer l’inspection des installations classées à deux étapes : dans les meilleurs délais après l’accident et de manière circonstanciée () et, une fois la situation d’urgence gérée, en transmettant un rapport d’accident exposant les mesures qu’il a adoptées ou qu’il envisage de prendre pour en pallier les effets à moyen ou à long terme et pour éviter la survenance d’un accident similaire.

Le délai de communication et la teneur de l’information sur la nature de la crise et ses conséquences sont essentiels pas tant par ce qu’elle dit que parce que le silence ou l’omission signifie. En effet, le silence de l’exploitant sera facilement interprété par l’administration comme une volonté de dissimuler ou de minimiser un dysfonctionnement(11). De plus, la tolérance de l’administration relativement au délai d’information sera d’autant moindre que l’accident est grave, sans parler des sanctions administratives et pénales ; attachées au défaut de déclaration.

L’exploitant devra ensuite démontrer à l’inspection des installations classées que tout a été mis en œuvre afin de gérer l’accident et d’en minimiser les impacts à l’intérieur et à l’extérieur du site. La pertinence des solutions proposées par l’exploitant et la rapidité de mise en œuvre sera d’autant plus déterminante qu’à défaut, il s’expose à l’adoption d’un arrêté préfectoral lui imposant des mesures d’urgence ou des prescriptions complémentaires ().

2) Une incitation d’information « à chaud » du public pour les ICPE Seveso

L’information du public est également un élément essentiel d’une bonne gestion de crise car elle permet d’en limiter les effets en guidant le comportement de la population et en évitant que la suspicion et l’inquiétude, voire l’affolement, naissent d’un défaut d’information.

L’absence d’information et les croyances qui s’y substituent sont également susceptibles d’affecter la réputation de l’entreprise dont la préservation constitue un enjeu majeur pour les dirigeants(12). Or, parmi les risques susceptibles d’induire de forts enjeux pour la notoriété d’une organisation, les évènements impactant la sécurité, la santé, l’environnement, l’éthique et l’intégrité sont les plus importants. Le rôle des réseaux sociaux et le risque associé de « tempête médiatique » doivent être tout particulièrement pris en compte et faire l’objet d’une stratégie de communication adaptée.

Ainsi, passée l’information d’urgence du public sur l’existence d’un risque par tout moyen approprié, l’entreprise a intérêt à faire connaître les mesures correctives adoptées et pour améliorer la prévention des risques et ainsi renforcer sa crédibilité envers le grand public et l’administration. A contrario , l’absence de communication peut lui être reprochée par l’administration notamment si cela a pu favoriser la réaction inappropriée de certains riverains.

L’information du public sur les accidents majeurs n’est pour autant pas réglementée à l’exception des établissements dit Seveso. En effet, l’exploitant d’une telle installation est, d’une part, tenu à une information du public de manière indirecte par le truchement de la commission de suivi des site (CSS) ( 😉 et, d’autre part, invité à informer le public « à chaud » de manière plus directe grâce aux médias (Circ. DPPR/SEI/BARPI/ du 1 er déc. 2006).

Cette démarche de communication « à chaud » lancée en 2007 est fondée sur le volontariat des exploitants. Elle vise à informer les riverains, les salariés, les élus, les collectivités territoriales, les associations et la presse locale sur le déroulement de l’accident, ses circonstances et ses conséquences, ainsi que sur les mesures prises. Pour faciliter la compréhension par tous, l’exploitant peut utiliser l’échelle européenne des accidents qui propose six niveaux d’importance pour quatre paramètres que sont les matières dangereuses relâchées, les conséquences humaines et sociales, les conséquences environnementales et les conséquences économiques.

Dans cette optique d’accroître la prévention des accidents majeurs, de développer une culture du risque et de favoriser les bons comportements des riverains en pareil cas, la directive Seveso III accentue les obligations de l’exploitant concernant l’information à destination des populations (, futur) et renforce l’accès du public aux informations en matière de sécurité et sa participation au processus décisionnel, ainsi que l’accès à la justice conformément aux exigences de convention d’Aarhus (Conv. Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée le 25 juin 1998 et approuvée au nom de l’Union européenne par ).

III. – APRÈS LA CRISE : REVENIR À LA NORMALE, S’ADAPTER

Le moment de la sortie de crise est tout aussi important que le moment de l’activation des plans de gestion de crise. La fin de la crise doit être annoncée et communiquée en interne et en externe afin de permettre officiellement le retour à une situation « normale ». À court terme, il s’agira de redémarrer les activités arrêtées, de constater les dommages, de documenter les demandes indemnitaires à l’attention des assurances et de gérer ou de prévenir les éventuels litiges. Ces activités peuvent nécessiter la mise en place d’équipes dédiées et des réorganisations structurelles. À plus long terme, il s’agira de tirer les leçons de la crise.

En tant que démarche d’anticipation de défaillances dont la combinaison suffit souvent à générer un accident, le retour d’expérience sur la crise vécue est un outil de prévention des crises futures. Il permettra de compléter la cartographie des risques, d’améliorer les plans de réponse en urgence et de continuité et d’élever le niveau de résilience de l’organisation. Il doit donc être organisé de manière appropriée entre les acteurs concernés (exploitant, prestataires, sous-traitants, salariés…).

En effet, dans une étude récente(13), l’Ineris révèle que, pour maîtriser les risques industriels, les entreprises ont développé depuis de nombreuses années des mesures centrées sur l’amélioration continue de la fiabilité des installations et la mise en place de SGS, au détriment des facteurs organisationnels et humains (FOH) qui sont pourtant à l’origine de plus de la majorité des accidents. Sont notamment insuffisamment pris en compte les changements organisationnels susceptibles de perturber la sécurité de l’installation. L’analyse a posteriori de l’accident devrait en conséquence permettre de mettre en lumière ces facteurs de risques qui doivent également être analysés régulièrement dans le cadre de l’évaluation du SGS et de son volet relatif à la « gestion des modifications ».

Cette démarche de retour d’expérience est prescrite aux exploitants d’établissements dits Seveso seuil haut (Arr. 10 mai 2000, art. 7 et annexe III-6°). À la suite d’un accident majeur, la PPAM, le SGS, le POI doivent être actualisés voire revisités. De plus, à compter du 1 er juin 2015, l’exploitant devra évaluer en permanence le respect des objectifs fixés par la PPAM et le SGS et mettre en place des mécanismes d’investigation et de correction en cas de non-respect. Ces procédures englobent le système de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu’il y a eu des défaillances des mesures de prévention, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s’inspirant des expériences du passé (Arr. 26 mai 2014, Annexe I, 6°).

Parallèlement, après un accident, l’Administration mènera sa propre enquête afin d’en déterminer l’origine et d’identifier un éventuel non-respect de la réglementation relative aux ICPE. Le SGS sera notamment examiné avec attention par l’inspection des installations classées afin d’établir les causes et les éventuelles responsabilités et toute insuffisance dans le SGS ou dans sa mise en œuvre est susceptible de donner lieu à un arrêté préfectoral de mise en demeure imposant, notamment, le respect des procédures élaborées dans le cadre du SGS.

Le préfet peut en effet, sous l’impulsion de l’inspection des installations classées et sur la base de son rapport d’enquête, prendre un arrêté complémentaire fixant le calendrier des travaux et mesures de maîtrise de risques additionnelles à mettre en œuvre sur les ouvrages à l’origine de l’accident et précisant les mesures de remise en état de la zone impactée (C. env. art. L. 512-20 et C. Env., art. R. 512-28, al. 5). Cet arrêté complémentaire peut succéder à un ou plusieurs arrêtés dits d’urgence adoptés par le préfet pendant la crise en fonction de sa nature et de l’ampleur de la pollution qu’elle génère. Ce n’est toutefois que dans des cas exceptionnels que le redémarrage de l’installation sera subordonné à une nouvelle autorisation, un nouvel enregistrement ou un nouveau récépissé de déclaration.

Enfin, depuis quelques années les préfets sont également incités à constituer, postérieurement aux accidents technologiques survenus dans les installations industrielles des « cellules post-accident technologique » destinées à évaluer et gérer les conséquences environnementales et sanitaires importantes et qui, selon les cas, associeront les services en charge des installations classées, de la santé, de l’agriculture, de l’alimentation, de la protection des populations et de la police de l’eau (Circ. 20 fév. 2012, NOR : DEVP1126807C, BOMEDD n° 2012/5, 25 mars).

Le délai de communication et la teneur de l’information sur la nature de la crise et ses conséquences sont essentiels, pas tant par ce qu’elle dit que parce que le silence ou l’omission signifie.

La Haute Juridiction a retenu que, selon l’article 322-5 du Code pénal, la destruction ou la dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être sanctionnée que si est violée une obligation de prudence ou de sécurité imposée spécifiquement par la loi ou le règlement.

La nécessité d’œuvrer de façon transversale et concertée pour limiter la durée d’une crise et de ses effets est encouragée par une instruction gouvernementale du 12 août 2014.

Le retour d’expérience sur la crise vécue est un outil de prévention des crises futures.

Note(s) :
(1) Pour ce faire des modèles quantitatifs construits autour de plusieurs facteurs de risques identifiés comme les plus susceptibles d’affecter la performance financière, tant à la hausse qu’à la baisse, peuvent être développés spécifiquement pour un type d’activité et de données disponibles au sein d’une organisation. Le nombre et la nature des facteurs de risques sont différents pour chaque organisation et susceptibles d’évoluer au fil du temps…

(2) Les facteurs organisationnels et humains dans la maîtrise des risques majeurs, Ineris, 21 mars 2014 ; Retour d’expérience, http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

(3) La portée des nouvelles dispositions pénales du Code de l’environnement applicables aux activités industrielles, Courtaigne-Deslandes C., BDEI n° 39/2012.

(4) Le droit pénal de l’environnement, A. Gogorza, Rev. Droit pénal n° 9, sept. 2013, dossier 4.

(5) Ainsi il y a quelques années, les gaz à effet de serre étaient considérés comme une menace planétaire alors que les cyber-attaques relevaient de la science-fiction. De même, alors que l’énergie nucléaire avait gagné une meilleure image par rapport à l’emploi des énergies fossiles dans le contexte des risques liés aux émissions de gaz à effet de serre, l’accident de Fukushima en 2011 n’a pas uniquement changé l’opinion publique, mais également toute la politique énergétique de certains pays. Ou encore, des liens sont établis entre les risques sanitaires connus liés à l’utilisation de l’amiante et les propriétés encore incertaines des nanoparticules.

(6) Ces équipements sont notamment les réservoirs, capacités et tuyauteries, massifs, cuvettes de rétention, structures et caniveaux.

(7) Le respect des obligations prévues par l’arrêté du 4 octobre 2010 enserrées dans un calendrier est surveillé attentivement par l’administration qui a prévu d’effectuer un minimum de 300 inspections annuelles de ces installations entre 2013 et 2017.

(8) La directive Seveso III : quelle transposition en droit français ?, Maître M.-P., Environnement et dév. durable n° 10, Oct. 2012, étude 12

(9) L’étude de danger devra démontrer qu’ont été mis en œuvre un POI et un SGS pour les installations Seveso seuil haut.

(10) Mélanges de produits incompatibles, Ministère du Développement Durable – DGPR/SRT/BARP

(11) Site Seveso : la communication à chaud, Pitrat D., Préventique n° 122, mars-avril 2012

(12) Pour 87 % des répondants à l’étude menée par le cabinet Deloitte en 2014 : Reputation@Risk Survey Report, Content Date : 27 oct 2014 (Last Reviewed : Oct 2014), conducted by Forbes Insights on behalf of Deloitte. Etude menée auprès de plus de 300 dirigeants (membres du conseil d’administration, de directions générales, ou risk executives) d’entreprises exerçant dans les principaux secteurs industriels et réparties sur l’ensemble du globe. Informations supplémentaires disponibles sur www.deloitte.com/reputationrisksurvey.

(13) Les facteurs organisationnels et humains dans la maîtrise des risques majeurs, Ineris, 21 mars 2014