Astreinte de crise 24h/24 7j/7

L’arsenal juridique suffisant en droit de la presse ?

Question :

« L’arsenal juridique est-il vraiment suffisant en matière de droit de la presse pour faire face à la multiplication des attaques sur les sites internet d’actualités qui critiquent de manière malveillante tout ce qui bouge, dénigrent en masse, diffusent de fausses informations à la pelle et multiplient les fakenews en tout genre, violent la vie privée et intime sans complexe et relaient des rumeurs pour faire du clic et vendre de la publicité à tout va grâce à des publications puteaclic etc… En tant qu’agence de gestion de crise médiatique et digitale, pouvez-vous nous livrer aujourd’hui vos réflexions en la matière ? »

Réponse : 

Un avocat spécialisé comme l’excellent Nicolas Bénoit du cabinet d’avocats Lussan à Paris, vous le dirait mieux que nous mais en tant qu’agence de communication de crise à Paris, nous considérons que le dispositif législatif actuel présente des garanties suffisantes pour les victimes des délits de presse. Il est clair que le temps de la justice n’est pas celui des affaires et qu’une tornade médiatique ou digitale peut anéantir votre business…

Face à la recrudescence des attaques médiatiques et digitales qui n’ont jamais été aussi peu chères à organiser, la communication de crise permet d’obtenir rapidement un nettoyage de réputation sur internet et le déploiement rapide de contre-offensive d’influence digitale et médiatique indispensables pour contrebalancer ces attaques.

Il est évident que le dispositif légal existe et est relativement efficace à moyen et long terme même s’il est de bon ton aujourd’hui d’affirmer le contraire. Le coeur du système est constitué par la loi du 29 juillet 1881 qui réprime entre autres infractions, les diffamations et les injures publiques dont les particuliers peuvent être l’objet et la loi pour la confiance dans l’économie numérique, nᵒ 2004-575 du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle LCEN, est une loi française sur le droit de l’Internet, transposant une directive européenne.

A l’époque de sa promulgation, cette loi réalisait un équilibre très subtil entre la liberté de la presse et la nécessaire protection des victimes de ces abus ; avec il faut le reconnaître un parti pris favorable à la liberté de la presse que presque cent ans de luttes politiques venaient de faire triompher.

Depuis, le législateur a plutôt eu tendance à reprendre d’une main ce qu’il avait accordé de l’autre comme l’illustrent les récents débats parlementaires autour de la Loi Avia, loi contre les contenus haineux sur Internet destinée notamment à retirer des contenus terroristes et pédopornographiques dans l’heure de n’importe quel site.

Le législateur s’est employé au fil des années à garnir la loi d’infractions nouvelles, à ôter certaines garanties procédurales. Le jury, tant chéri des journalistes, qui disparaît définitivement en 1944 de telle sorte que l’économie de l’ensemble du dispositif s’est trouvée peu à peu altérée et que la loi ne renferme plus aujourd’hui le même capital de faveurs pour les journalistes qu’à l’origine. D’où, par un mouvement inverse, une protection accrue des victimes de diffamations médiatiques, d’injures ou de dénigrement.

Et puis pour échapper aux contraintes du formalisme périlleux de la loi de 1881 le législateur s’est mis à légiférer à l’extérieur de celle-ci.

Il existe ainsi aujourd’hui un certain nombre d’infractions qui sont de véritables délits de presse plus ou moins camouflés et pour lesquelles on peut engager facilement des poursuites puisque les règles exorbitantes de la loi de 1881 destinées à la protection de la liberté de la presse ne s’appliquent pas.

Le bénéfice pour les victimes n’est, en ce cas, pas négligeable.

Il convient également de signaler la loi de 1970 sur la vie privée qui protège le droit à l’image et garantit les individus contre l’intrusion des tiers, dans leur sphère personnelle.

Nous comprenons que votre question pose celle de savoir s’il faut enrichir ou développer le dispositif actuel.

En tant que conseillers en communication de crise, nous ne le pensons pas nécessairement. L’arsenal des normes aujourd’hui en vigueur est plus que suffisant dans un pays qui, ne l’oublions pas, reconnaît au principe de la liberté d’expression et de communication une valeur constitutionnelle pour assurer aux victimes les protections nécessaires. On peut même dire d’une certaine manière que dans quelques situations les victimes sont surprotégées.

L’esprit de la loi de 1881 postule premièrement que l’on ne puisse empêcher a priori la publication d’un écrit au motif qu’il renfermerait un délit de presse, deuxièmement que l’on soit hors d’état de condamner le directeur de publication ou le journaliste si un tel délit n’est pas caractérisé.

Autrement dit il faut attendre que le mal soit fait et il n’est réparable que s’il résulte d’une infraction prévue par la loi.

A l’heure actuelle pourtant le juge des référés a la possibilité même s’il n’en abuse pas loin de là de faire saisir l’ensemble d’une publication avant même qu’elle ait été mise en circulation. Et cela pour empêcher un dommage imminent ou mettre fin à un trouble manifestement illicite !

Le tribunal de son côté peut très bien dire à un journaliste : « Vous n’avez ni diffamé ni injurié, etc. Mais j’observe que vous avez dénigré telle personne, que vous n’avez pas agi correctement à son égard et je vous condamne en conséquence à des dommages-intérêts pour une telle faute. »

La présomption d’innocence subit de nombreuses atteintes dans les médias comme sur les sites internet. Comment y remédier ?

D’abord en tant qu’agence de communication de crise, nous constatons que la présomption d’innocence est une pure fiction juridique. Elle signifie seulement que tel individu fortement soupçonné par la police, le parquet et le juge d’instruction au point d’avoir été arrêté, mis en examen et parfois placé en détention devrait être extérieurement traité en particulier par les médias comme si rien de tout cela ne se justifiait. En réalité on se contente d’exiger que la presse s’abstienne de présenter publiquement un suspect, comme d’ores et déjà coupable d’un crime ou d’un délit.

Depuis 1993, la loi permet (c’est l’article 9-1 du Code civil) à la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence d’obtenir par voie de justice la publication d’un communiqué de presse.

Par ailleurs, elle lui ouvre, à compter du jour où il a obtenu une décision judiciaire « ne le mettant pas en cause » (sic), un nouveau délai pendant lequel il peut exercer un droit de réponse ou agir en diffamation contre le journal ou le service de communication audiovisuel qui avait fait état de manière imprudente et prématurée de sa culpabilité.

On pourrait aller plus loin, instituer une sorte de « contempt of court » à la française, ou bien, pourquoi pas ? édicter une interdiction de rendre compte des enquêtes et des procédures avant l’audience publique.

De telles mesures ne seraient pas selon nous compatibles avec le principe de la liberté d’expression médiatique et de communication digitale, sans parler de ces nouvelles notions que sont le devoir d’informer, le droit d’être informer.

Quelles comparaisons peut-on faire au regard du système légal en vigueur entre la presse écrite et les médias audiovisuels ?

Sur le terrain légal l’une comme les autres sont soumis à la loi de 1881.

Les poursuites judiciaires sont beaucoup plus abondantes contre les journaux écrits et sur internet. Cela tient sans doute à ce que les victimes sont moins impressionnées par le monde de la presse que par celui plus mystérieux des médias audiovisuels.

Et puis il est plus commode d’acheter le journal qui renferme le corps du délit que le passage de l’émission télévisée. Cette attitude générale, bien sûr non voulue, est d’autant plus paradoxale que les dégâts causés par les services audiovisuels peuvent être bien davantage considérables que dans la presse écrite.

Sans oublier que l’univers audiovisuel, qui a des finances prospères, en tout cas largement moins anémiées que celles de l’autre secteur, sécrète parfois des informations recueillies sur des bases déontologiques quelque peu vacillantes.

Les victimes ont là un vaste champ d’action mais à condition de faire évoluer leurs habitudes mentales.