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La communication du trust, cette institution étrangère à l’épreuve de la France

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Le trust, une communication sensible en France

Le trust permet à un particulier d’atteindre les objectifs patrimoniaux les plus divers comme planifier le règlement de sa succession, gérer un portefeuille de valeurs mobilières, préparer sa retraite, investir dans l’immobilier, financer une oeuvre associative… Pourtant, l’image du trust est malmenée et sa communication présente de nombreux enjeux sensibles.

Véritable pilier de l’organisation patrimoniale dans les pays anglo-saxons, cette institution est également connue, sous des formes plus ou moins proches, dans d’autres États (Monaco, Israël, Luxembourg, etc.). La communication des trusts n’est pas problématique à l’étranger. Pourtant, la machine de communication des trusts semble se gripper dés qu’il s’agit de communiquer en France, notent les plus fins observateurs de la vie économique et financière en France. 

Les trusts sont jusque-là restés très discrets en France, cultivant la suspicion à leur encontre. Après avoir développé des offres de gestion de la communication sensible des family office, des agences de communication de crise comme LaFrenchCom, prennent désormais en charge la communication des trusts.

Lors de l’audience qui se déroulait au tribunal de Paris concernant la demande de Laura Smet et David Hallyday du gel de 75% des royalties liées aux albums de leur père Johnny Hallyday, les cartes judiciaires ont été complètement rebattues justement autour de la question d’un trust et de la communication judiciaire autour duquel tournaient les débats.

Coup de tonnerre en ce début d’audience: l’avocat de la Bank of America annonce la démission de son mandat de trustee de Laeticia Hallyday. Le testament contesté de la star, décédée en décembre 2017, impliquait effectivement la création en Californie d’un « trust » -une structure juridique permettant de regrouper des actifs- baptisé « JPS Trust » (pour Jean-Philippe Smet). Le trustee avait demandé que les royalties rentrent dans son périmètre.

Le droit français fut longtemps fermé à cette institution, même si la loi du 19 février 2007 a auguré une évolution. Les incursions du trust en France sont rares, sensibles et toujours décryptées avec attention. L’arrêt de la Cour de cassation (Com, 15 mai 2007, n°K 05-18 268) a permis de revenir sur les effets en France d’un trust conclu valablement à l’étranger et, en particulier, son appréhension fiscale en matière de droit de mutation.

Qu’est-ce qu’un trust ?

Traduit littéralement par « confiance », l’essence du trust est de transférer la propriété d’un bien à un tiers dans un but prédéterminé. Le trust résulte d’un acte (« trust deed ») entre vifs (trust inter vivos) ou à cause de mort (trust testamentaire), par lequel une personne (« settlor ») confie un bien à un trustee à charge pour lui de le gérer dans l’intérêt d’un bénéficiaire, avant de le remettre à l’attributaire en capital. Évoquons ces différents intervenants.

Le settlor (ou constituant)

C’est le propriétaire initial des biens apportés en trust. Les biens sont transférés au trustee, ce qui n’interdit pas que le settlor soit également bénéficiaire partiel ou total, pour une durée limitée ou viagère.

Le settlor peut opter pour deux modalités :

  • Avec un trust irrévocable, le settlor perd, à compter de la mise en trust, tout droit sur les biens, ainsi que tout droit de modifier ou révoquer les dispositions trustales.
  • En optant pour le trust révocable, le settlor se donne le droit de révoquer ou d’amender significativement le trust.

Le trustee

Le trustee est investi du pouvoir et de l’obligation d’administrer ou de disposer les biens selon les termes du trust et dans le respect des dispositions législatives relatives au trust. Le titre de propriété relatif aux biens mis en trust est établi au nom du trustee, mais ces biens ne font pas partie de son patrimoine personnel.

Le bénéficiaire

Le settlor peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ceux-ci peuvent être, selon la nature du trust, bénéficiaires des seuls revenus et/ou attributaire du capital. Une même personne peut occuper plusieurs fonctions. Le settlor peut ainsi être bénéficiaire des revenus sa vie durant, à charge pour le trustee à l’expiration du trust (au décès du settlor ou au terme fixé) de transmettre le capital à un attributaire en capital.

Le droit français fermé à l’institution du trust ?

Le trust, inconnu en France, met à mal un des grands principes qui repose sur l’unité du patrimoine, attaché à la personne. Il faut relever une évolution puisqu’une institution analogue, la fiducie (définie par le nouvel article 2011 du Code civil) a été introduite le 19 février 2007 dans notre système, ce qui a constitué une surprise pour nombre de juristes tant certains projets cherchant à consacrer l’institution fiduciaire avaient jusqu’alors échoué. Il s’agit en réalité d’une surprise teintée de déception puisque l’objet de la fiducie a été particulièrement réduit : seules les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent être settlors. Ajoutons en outre que si les éléments d’actif et de passif de la société peuvent former un patrimoine d’affectation géré par un fiduciaire, ce dernier ne peut être qu’un établissement de crédit ou assimilé. Le législateur a proscrit toute forme de trust familial. Il reste à espérer que l’introduction de ce mécanisme fiduciaire dans le droit français permettra d’en élargir à terme le domaine. Gageons, en outre, que le souffle de libéralisme, qui a permis désormais de recourir à des mécanismes tels que le mandat posthume, les donations graduelles ou transgénérationnelles ouvrira in fine à une consécration du trust dans la gestion du patrimoine des particuliers. Dans cette attente, restent à savoir quels sont les effets – tant civils que fiscaux – assignés en France à un trust dûment mis en place à l’étranger.

L’appréhension civile du trust constitué à l’étranger

Le trust établi à l’étranger produit un démembrement de propriété inconnu du système français. Pour produire effet en France, le trust doit, tout d’abord, être créé en application de la loi d’un pays qui connaît cette institution et ne doit pas heurter l’ordre public français. Évoquons un trust successoral. Conformément aux règles de droit international privé, il faudra se référer à la loi compétente pour régir la succession. Prenons tout d’abord un Français domicilié à New York y ayant établi un trust portant sur un portefeuille de valeurs mobilières et un appartement new-yorkais. La loi de l’État de New York régira la succession et, à ce titre, le trust pourra produire ses effets : les biens pourront être transférés au trustee qui pourra les gérer, les vendre et les transmettre au bénéficiaire choisi par le settlor, l’État de New York ne connaissant pas la réserve héréditaire. Si le même settlor a établi un trust à New York mais choisit cette fois de se retirer en France où il décède avec un patrimoine se composant notamment de son appartement à Paris, la loi française sera alors applicable. Même régulièrement établi à l’étranger, le trust ne pourra pas dans ce cas porter atteinte aux règles d’ordre public successorales françaises, spécialement la réserve héréditaire. Les dispositions du trust seront inopposables aux héritiers réservataires qui pourront réclamer leur part.