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Communiquer pendant une instruction judiciaire sans entrave à la justice

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En résumé — Lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte sur un dossier touchant l’entreprise, la communication entre dans un régime juridique particulier qui combine plusieurs contraintes : secret de l’instruction, présomption d’innocence, risque d’entrave, exposition médiatique, attentes des parties prenantes. Mal naviguer cet espace peut transformer une procédure gérable en cauchemar judiciaire et médiatique analyse l’expert en communication de crise Florian Silnicki, Président Fondateur de LaFrenchCom. Cet article détaille le périmètre exact du secret de l’instruction, la doctrine de communication adaptée à chaque phase de la procédure, l’articulation entre l’entreprise et l’avocat de la défense, les sept formulations qui exposent au risque d’entrave, et la méthode de gestion des sollicitations médiatiques pendant toute la durée de l’instruction.

Le terrain juridique le plus piégeux de la communication de crise

Aucune autre configuration ne combine autant de pièges juridiques que la communication pendant une instruction judiciaire. Le secret de l’instruction encadre rigoureusement ce qui peut être dit publiquement par les acteurs de la procédure. La présomption d’innocence protège juridiquement les personnes mises en cause mais s’oppose à la présomption de défiance médiatique (voir Mise en examen d’un dirigeant : présomption d’innocence vs. présomption de défiance). Le risque d’entrave à la justice sanctionne pénalement certaines formes d’expression. Les obligations de communication envers les parties prenantes (notamment les actionnaires pour les sociétés cotées) peuvent paradoxalement entrer en tension avec ces contraintes juridiques.

À ce paysage déjà complexe s’ajoute une asymétrie de position. L’entreprise et son dirigeant, lorsqu’ils sont visés par l’instruction, se trouvent dans une situation où le silence leur est largement imposé alors que la communication leur est largement nécessaire. Imposé parce que le cadre juridique limite ce qui peut être dit. Nécessaire parce que l’absence totale de communication peut produire des conséquences réputationnelles considérables sur l’entreprise, ses salariés, ses actionnaires, ses clients.

Cette asymétrie produit une difficulté que la doctrine de communication doit traiter spécifiquement. L’objectif n’est pas de “gagner la bataille médiatique” pendant l’instruction — cette ambition serait à la fois irréaliste et juridiquement risquée. L’objectif est de préserver la capacité de l’entreprise à fonctionner pendant l’instruction, à protéger sa réputation au minimum nécessaire, et à se positionner correctement pour la phase post-instruction quelle qu’en soit l’issue.

Cet article propose la doctrine spécifique applicable, dans la suite des articles consacrés aux dimensions juridiques de la communication de crise : Mise en examen d’un dirigeant : présomption d’innocence vs. présomption de défiance, Privilège avocat-client en communication de crise : ce qui est protégé, ce qui ne l’est pas, et « No comment » en communication de crise : le piège juridique qui devient un piège médiatique.

Comprendre le périmètre exact du secret de l’instruction

La doctrine de communication pendant une instruction commence par une compréhension précise de ce qu’est, et de ce que n’est pas, le secret de l’instruction.

Ce que dit le droit français

Le secret de l’instruction est inscrit à l’article 11 du Code de procédure pénale. Il dispose que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, et que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.

Qui est tenu au secret ? Le secret pèse sur les acteurs de la procédure : magistrats, procureurs, juges d’instruction, greffiers, officiers de police judiciaire, experts judiciaires. Il pèse également sur les avocats au titre de leur secret professionnel propre, qui couvre les éléments du dossier auxquels ils ont accès.

Qui n’est pas tenu au secret ? Les parties à la procédure — la personne mise en examen, la partie civile, les témoins — ne sont pas, en règle générale, tenues au secret de l’instruction au sens strict. Elles peuvent communiquer publiquement sur les éléments dont elles ont connaissance, avec des limites importantes que nous détaillons plus bas.

Ce qui peut et ne peut pas être communiqué

Cette distinction produit une cartographie précise de ce qui peut faire l’objet de communication.

Communication possible (sous conditions). L’existence même d’une procédure (ouverte ou en cours), la qualification générale des faits reprochés (lorsqu’elle est devenue publique), les positions de défense de la personne mise en cause exprimées de manière générale, les démarches procédurales (recours, demandes de complément d’expertise, etc.).

Communication interdite ou très risquée. Les pièces du dossier d’instruction (procès-verbaux, expertises, écoutes, retranscriptions), les déclarations recueillies par les enquêteurs, les éléments précis de l’enquête en cours, les détails des actes d’enquête (perquisitions, gardes à vue, auditions). La divulgation de ces éléments peut constituer une violation du secret de l’instruction (sanctionnée pénalement pour les acteurs tenus au secret) ou peut, pour les parties non tenues au secret strict, exposer à d’autres qualifications (entrave à la justice, diffamation, atteinte à la présomption d’innocence).

La spécificité de la position de l’entreprise

L’entreprise visée par une instruction judiciaire occupe une position particulière. Elle est juridiquement une personne morale qui peut être directement mise en cause, ou qui peut être affectée par la mise en cause de ses dirigeants. Sa direction et ses représentants légaux, en parlant publiquement, peuvent exposer plusieurs régimes de responsabilité simultanément.

Régime 1 — Responsabilité personnelle des dirigeants. Lorsqu’un dirigeant s’exprime publiquement sur l’instruction, il peut s’exposer à des poursuites pour entrave à la justice, diffamation, ou autres qualifications selon les circonstances.

Régime 2 — Responsabilité de l’entreprise. Les communications publiques de l’entreprise peuvent être versées au dossier de l’instruction comme éléments de preuve, comme aveux implicites, comme reconnaissance partielle. Elles peuvent également exposer l’entreprise à des actions en responsabilité civile par des tiers.

Régime 3 — Information privilégiée pour les sociétés cotées. Pour les sociétés cotées, les évolutions de l’instruction peuvent constituer une information privilégiée au sens du règlement européen sur les abus de marché. Le calendrier et le contenu des communications doivent être coordonnés avec le service relations investisseurs et l’AMF lorsque nécessaire.

Ces trois régimes superposés rendent la communication particulièrement risquée et exigent une discipline absolue dans la gestion des prises de parole.

La doctrine de communication par phase de la procédure

L’instruction judiciaire comporte plusieurs phases qui appellent des doctrines de communication distinctes.

Phase 1 — L’enquête préliminaire (avant ouverture d’instruction)

Première phase : l’enquête préliminaire, conduite par le parquet. Cette phase peut durer plusieurs mois et reste, dans une large mesure, confidentielle. L’entreprise peut en avoir connaissance par diverses voies : convocation pour audition libre, demandes de production de documents, perquisition éventuelle.

Doctrine de communication. Aucune communication externe n’est généralement opportune pendant cette phase. L’entreprise ne révèle pas l’existence d’une enquête préliminaire qui n’est pas elle-même publique. Toute communication externe à ce stade attirerait l’attention médiatique sur une procédure qui peut éventuellement aboutir à un classement sans suite, ce qui aurait été préjudiciable pour rien.

Exceptions. Trois configurations peuvent imposer une communication. Premièrement, la fuite d’information vers la presse qui rend l’enquête publique malgré l’absence de communication officielle des autorités. Deuxièmement, les obligations d’information privilégiée pour les sociétés cotées si l’enquête est susceptible d’affecter le cours. Troisièmement, l’obligation d’information du conseil d’administration sur les risques juridiques significatifs.

Préparation interne. Pendant cette phase, l’entreprise prépare en interne sa stratégie de communication pour l’éventualité où l’enquête deviendrait publique. Cellule restreinte mobilisée, avocat pénaliste désigné, éléments de communication pré-rédigés, coordination avec les principales parties prenantes critiques (président du conseil, principaux administrateurs, parfois actionnaires de référence).

Phase 2 — Les actes publics de l’enquête (perquisition, garde à vue, mise en examen)

Deuxième phase : les actes d’enquête qui rendent la procédure publique. Une perquisition spectaculaire dans les locaux de l’entreprise, la garde à vue d’un dirigeant, la mise en examen formelle, l’ouverture d’une information judiciaire après l’enquête préliminaire. Ces moments font basculer la procédure de la confidentialité à la médiatisation.

Doctrine de communication. À ce stade, l’entreprise doit communiquer dans des délais courts (typiquement quelques heures). La communication suit l’architecture détaillée dans Mise en examen d’un dirigeant : présomption d’innocence vs. présomption de défiance : reconnaissance factuelle de la situation, dissociation entre l’entreprise et le dirigeant éventuellement mis en cause, principe de non-commentaire au fond, engagement à communiquer dans le respect du cadre juridique.

Coordination étroite avec l’avocat. Cette phase exige une coordination minute par minute avec l’avocat pénaliste désigné. Les communications publiques sont validées avant diffusion. Les éventuelles déclarations des autres acteurs (parquet, magistrat instructeur, avocat de la partie civile, presse spécialisée) sont analysées en temps réel pour adapter la posture.

Phase 3 — La phase d’instruction active (mois 1 à 12 ou plus)

Troisième phase : l’instruction proprement dite, qui peut durer plusieurs mois à plusieurs années. Le juge d’instruction conduit ses investigations, ordonne des actes (auditions, perquisitions complémentaires, expertises, commissions rogatoires internationales). L’instruction peut être marquée par des temps forts (nouvelles auditions, nouvelles perquisitions, mises en examen complémentaires) et des temps faibles (périodes calmes où l’instruction progresse sans événement public).

Doctrine de communication pendant les temps faibles. Pas de communication proactive. L’entreprise ne reprend pas la parole sur la procédure en l’absence d’événement nouveau. Cette discipline évite que le sujet ne reste artificiellement présent dans le débat public. La communication corporate normale se poursuit (résultats financiers, lancements produits, événements d’entreprise) sans référence à la procédure en cours.

Doctrine de communication pendant les temps forts. Lors d’événements significatifs (nouvelles auditions médiatisées, perquisitions complémentaires, communications du parquet), l’entreprise sort une communication brève et factuelle dans le même registre que la phase 2. Pas de re-couverture extensive ; pas de nouveau positionnement sur le fond ; rappel des éléments stables (présomption d’innocence, respect de la procédure, engagement à communiquer dans le cadre approprié).

Gestion des sollicitations médiatiques. Pendant la phase d’instruction, les sollicitations médiatiques sont régulières. Demandes d’interview du PDG, demandes d’éléments précis sur tel ou tel aspect, questions sur les conséquences de la procédure pour l’entreprise. Ces sollicitations doivent être gérées avec une extrême discipline : redirection vers le service communication, refus poli des interviews sur le fond, formulations standardisées préparées et validées par l’avocat.

Phase 4 — La conclusion de l’instruction (renvoi, non-lieu, classement)

Quatrième phase : la conclusion de l’instruction. Le juge d’instruction prend une décision : renvoi devant la juridiction de jugement, non-lieu, requalification. Cette décision est généralement publique et marque une étape majeure.

Communication en cas de non-lieu ou de classement. L’entreprise peut, à ce stade, communiquer plus librement puisque l’instruction est close. La doctrine recommande cependant la modération : la communication factuelle de la décision suffit, sans tomber dans la victoire revendiquée qui peut être perçue comme indélicate (notamment vis-à-vis d’éventuelles parties civiles) ou prématurée (la décision peut faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi).

Formulation type : “L’entreprise a pris connaissance de la décision du juge d’instruction qui a prononcé un non-lieu dans le dossier en cours depuis [date]. Cette décision marque l’aboutissement d’une procédure que nous avons toujours respectée. L’entreprise reste mobilisée sur ses missions et sur ses engagements vis-à-vis de ses parties prenantes.”

Communication en cas de renvoi. Le renvoi devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est un événement médiatiquement structurant qui rouvre la couverture. La doctrine reste celle de la phase 2 : reconnaissance factuelle, principe de non-commentaire au fond, présomption d’innocence rappelée, engagement à se présenter devant la justice et à exercer sa défense.

Phase 5 — Le procès et la phase post-jugement

Cinquième phase : le procès, puis le jugement et ses suites. Cette phase comporte une couverture médiatique intense (souvent quotidienne pendant le procès), avec des communications publiques de toutes les parties. La gestion de cette phase relève d’une doctrine spécifique qui dépasse le cadre du présent article et qui est traitée dans des articles dédiés.

Les sept formulations qui exposent au risque d’entrave

Au-delà de la doctrine générale, sept formulations spécifiques exposent à des risques juridiques importants pendant une instruction. Elles doivent être bannies absolument.

Formulation 1 — La contestation publique des actes du juge d’instruction

“Le juge d’instruction a procédé à une perquisition spectaculaire qui semble disproportionnée.” / “Cette mise en examen ne nous semble pas justifiée par les éléments objectifs du dossier.” Ces formulations contestent publiquement les actes ou décisions du magistrat instructeur. Elles peuvent être qualifiées de diffamation envers un magistrat ou de discrédit jeté sur une décision juridictionnelle (article 434-25 du Code pénal), avec les sanctions associées.

Antidote : la contestation des actes ou décisions du juge d’instruction passe par les voies juridiques de recours (chambre de l’instruction, pourvoi en cassation), pas par la communication publique. La communication officielle de l’entreprise reste neutre vis-à-vis des actes du magistrat.

Formulation 2 — La désignation publique de témoins ou de protagonistes

“Nous avons identifié les personnes qui ont fourni les informations à l’origine de cette enquête.” / “Le témoignage de [Nom] qui a déclenché la procédure est manifestement biaisé.” Ces formulations désignent publiquement des protagonistes de la procédure (témoins, lanceurs d’alerte, parties civiles). Elles peuvent constituer des pressions sur les témoins au sens du Code pénal (article 434-15) et exposer leurs auteurs à des poursuites.

Antidote : aucune mention publique de personnes spécifiques liées à la procédure. Les éventuelles contestations sur la qualité de témoignages se font dans le cadre de la défense devant le magistrat, pas sur la place publique.

Formulation 3 — La révélation de pièces du dossier

“Selon les expertises produites dans le dossier, il apparaît que…” / “Les éléments versés à l’instruction démontrent au contraire que…” Ces formulations font référence à des pièces du dossier d’instruction qui sont couvertes par le secret. Leur révélation publique peut constituer une violation du secret de l’instruction (article 226-13 du Code pénal) si elle est commise par une personne tenue au secret, ou une complicité si elle est commise par d’autres acteurs ayant accédé aux pièces.

Antidote : aucune référence aux pièces du dossier dans les communications publiques. Les éléments de défense reposant sur le contenu du dossier sont présentés dans le cadre des conclusions juridiques déposées au dossier et exposés en audience, pas sur la place publique.

Formulation 4 — Les engagements sur l’issue de la procédure

“Nous sommes confiants dans l’issue de cette procédure qui démontrera notre bon droit.” / “Cette mise en examen sera levée dès que les éléments seront examinés.” Ces formulations préjugent de l’issue de la procédure, ce qui peut être interprété comme une tentative d’influence sur le cours de la justice ou comme une anticipation contraire à la présomption d’innocence (qui s’applique paradoxalement aussi à la déclaration d’innocence anticipée qui peut être perçue comme un déni de la procédure).

Antidote : ne jamais préjuger de l’issue. Les formulations restent sur les principes (respect de la procédure, exercice des droits de la défense, présomption d’innocence en faveur des personnes concernées) sans s’avancer sur le résultat.

Formulation 5 — Les attaques personnelles contre les protagonistes de la procédure

“L’avocat de la partie civile mène une instrumentalisation médiatique pour des intérêts personnels.” / “Le parquet financier semble avoir des objectifs politiques dans cette affaire.” Ces formulations attaquent personnellement des acteurs institutionnels de la procédure. Elles peuvent constituer des injures envers une autorité publique ou des atteintes à l’autorité de la justice, avec les sanctions associées.

Antidote : pas d’attaques personnelles dans la communication publique. Les éventuelles contestations sur les comportements d’autres acteurs se gèrent dans le cadre juridique approprié.

Formulation 6 — La communication d’éléments de défense en avant-première

“Nous communiquons aujourd’hui les éléments qui démontreront, devant le tribunal, l’absence de fondement de cette procédure.” / “Voici la stratégie de défense que nous mettrons en œuvre.” Ces formulations communiquent publiquement des éléments de défense avant qu’ils ne soient présentés à la justice. Cette pratique peut fragiliser la stratégie de défense elle-même (en alertant les parties adverses sur les arguments à venir) et peut constituer une forme d’influence sur la procédure.

Antidote : la stratégie de défense reste confidentielle. Les éléments de défense sont déposés au dossier, non communiqués à la presse en avant-première.

Formulation 7 — Les communications coordonnées suspectes

Septième formulation à proscrire, plus subtile : les communications qui apparaissent coordonnées entre l’entreprise, le dirigeant mis en cause, et d’autres protagonistes amis (autres dirigeants, témoins favorables, partenaires). Cette coordination apparente peut être interprétée comme une tentative d’organisation collective d’une défense extra-judiciaire susceptible d’influencer témoins et parties prenantes.

Antidote : chaque acteur communique dans son périmètre propre, sans concertation visible. La coordination minimale (non-contradiction des messages) reste, mais les communications coordonnées massives sont à éviter.

L’articulation entre l’entreprise et l’avocat de la défense

Une question centrale concerne l’articulation entre la communication de l’entreprise et celle de l’avocat de la défense du dirigeant ou de l’entreprise mise en cause. Trois principes structurent cette articulation.

Principe 1 — La séparation des canaux

L’entreprise et l’avocat communiquent dans des canaux séparés. L’entreprise communique sur les sujets d’entreprise (continuité d’activité, gouvernance, fonctionnement). L’avocat communique sur les sujets de défense (positions juridiques, exercice des droits, contestations procédurales). Ces canaux ne se confondent pas et ne se contredisent pas.

Cette séparation est essentielle pour la qualité juridique de la défense. Un dirigeant qui s’exprime sur sa propre stratégie de défense compromet souvent la qualité de cette défense ; le faire faire par l’avocat permet de préserver la rigueur juridique.

Principe 2 — L’absence de coordination opérationnelle

Au-delà de la séparation des canaux, il n’y a pas de coordination opérationnelle explicite entre l’entreprise et l’avocat sur leurs communications respectives. L’entreprise ne valide pas les communications de l’avocat ; l’avocat ne valide pas les communications de l’entreprise. Chacun reste maître de son périmètre.

Cette absence de coordination protège juridiquement les deux. Une coordination explicite pourrait être qualifiée d’organisation concertée susceptible d’engager l’entreprise sur des positions juridiques que prend l’avocat (et inversement).

Principe 3 — L’information réciproque par les canaux juridiques

Pour éviter les contradictions visibles malgré l’absence de coordination opérationnelle, une information réciproque s’organise par les canaux juridiques appropriés (avocat à avocat). Cette information ne constitue pas une coordination — elle est une simple courtoisie professionnelle qui réduit les risques de contradiction.

Concrètement : avant une communication publique majeure, l’avocat de l’entreprise et l’avocat de la défense du dirigeant peuvent échanger pour s’assurer de la non-contradiction. Cette information ne porte pas sur le contenu mais sur l’existence et le timing des communications respectives.

Le cas spécifique du dirigeant mis en examen

Lorsque le dirigeant mis en examen est lui-même le PDG de l’entreprise, la complexité s’accroît. Plusieurs scénarios sont possibles.

Scénario A — Le PDG est mis en retrait. Le PDG se met en retrait de ses fonctions exécutives et est remplacé par un dirigeant intérimaire. La séparation entreprise-dirigeant devient plus simple : l’entreprise communique sous la direction du dirigeant intérimaire ; le dirigeant en retrait ne communique pas au nom de l’entreprise.

Scénario B — Le PDG reste en fonction. Le PDG reste à son poste tout en étant mis en examen. La séparation devient délicate : il signe les communications de l’entreprise mais ses propres communications de défense doivent rester distinctes. Cette configuration exige une discipline particulière et une vigilance constante de l’avocat de l’entreprise.

Scénario C — Le PDG démissionne. Le PDG démissionne et n’a plus de fonction officielle dans l’entreprise. La séparation devient pleine et entière : l’entreprise communique avec son nouveau dirigeant sans aucune référence à l’ancien PDG ; ce dernier gère sa défense personnellement avec son avocat.

Le choix entre ces scénarios relève des décisions de gouvernance détaillées dans Mise en examen d’un dirigeant : présomption d’innocence vs. présomption de défiance.

La gestion des sollicitations médiatiques pendant l’instruction

Pendant la durée de l’instruction, qui peut s’étendre sur plusieurs mois ou années, les sollicitations médiatiques sont régulières. La gestion de ces sollicitations obéit à plusieurs règles.

Règle 1 — La centralisation absolue

Toutes les sollicitations médiatiques sur le sujet de l’instruction sont centralisées au service communication de l’entreprise. Aucun dirigeant, aucun cadre, aucun salarié ne s’exprime sur le sujet sans validation explicite. Cette centralisation, qui peut paraître évidente, est en réalité fréquemment violée — un cadre qui répond brièvement à un journaliste qu’il connaît, un dirigeant qui glisse une remarque dans une conversation perçue comme privée mais qui est en réalité ouverte.

Pour faire respecter cette règle, l’entreprise diffuse en interne une consigne explicite dès l’ouverture de l’instruction : “Toute sollicitation médiatique concernant la procédure en cours doit être systématiquement redirigée vers le service communication, sans aucune réponse même informelle. Cette consigne s’applique à tous les niveaux et à tous les contextes (rencontres professionnelles, événements sectoriels, conversations privées).”

Règle 2 — Les éléments de langage standardisés

Pour les sollicitations qui ne peuvent pas être totalement écartées (questions des journalistes spécialisés, sollicitations dans des contextes professionnels), des éléments de langage standardisés sont préparés. Ces éléments sont validés par l’avocat et tenus à jour à mesure que la procédure évolue.

Les éléments de langage couvrent typiquement plusieurs scénarios : question générale sur la situation, question sur les conséquences pour l’entreprise, question sur le calendrier de la procédure, question sur la position de l’entreprise vis-à-vis du dirigeant, question piégée sur la culpabilité éventuelle. Pour chaque scénario, une formulation calibrée est disponible.

Règle 3 — La reconnaissance des spécificités selon les médias

Les sollicitations médiatiques ne se valent pas. Plusieurs catégories méritent un traitement différencié.

Les médias spécialisés sectoriels. Journalistes qui suivent l’entreprise depuis longtemps, qui connaissent ses dirigeants, qui ont un intérêt à maintenir la qualité de la relation. Ces journalistes peuvent recevoir des éléments de langage plus complets et bénéficier de briefings off occasionnels (avec validation de l’avocat). Cette différenciation respectueuse maintient la qualité de la relation pour la phase post-procédure.

Les médias d’information générale. Couverture grand public, parfois sensationnaliste, généralement focalisée sur les aspects spectaculaires de la procédure. Les éléments fournis sont strictement standardisés, sans nuances ni développements.

Les médias militants ou partisans. Médias dont l’angle éditorial est a priori défavorable à l’entreprise. La règle est généralement de répondre brièvement avec les éléments standardisés, sans chercher à obtenir une couverture favorable qui ne sera de toute façon pas accordée. La sobriété protège mieux que les tentatives d’influence.

Les médias internationaux. Pour les entreprises ayant une exposition internationale, les sollicitations de la presse étrangère exigent une coordination spécifique (équipes de communication des filiales, cohérence avec les positions du groupe). Le risque de divergences entre les communications dans différentes juridictions est réel et doit être surveillé.

Règle 4 — La gestion du off et des fuites

Le off (information transmise au journaliste à condition qu’il ne la cite pas) est un terrain piégeux pendant une instruction. Plusieurs principes structurent sa gestion.

Principe 1 — Le off n’existe pas vraiment. Comme le rappelle notre article Les 7 phrases qui détruisent une carrière en interview de crise, ce qui est dit en off peut toujours sortir publiquement, par négligence du journaliste, par fuite, par changement de stratégie éditoriale du média. Pendant une instruction, cette règle est encore plus stricte : ne jamais dire en off ce qu’on n’accepterait pas de voir publié.

Principe 2 — L’usage prudent du off pour cadrer. Dans certaines configurations, l’off peut être utile pour cadrer un sujet sans engager publiquement l’entreprise. Par exemple, signaler à un journaliste la complexité d’un dossier qu’il s’apprête à simplifier. Cet usage est rare et doit être validé au cas par cas avec l’avocat.

Principe 3 — La gestion des fuites. Si des éléments de l’instruction fuitent dans la presse, l’entreprise n’a généralement pas vocation à les commenter. Toute réaction à une fuite peut être interprétée comme une confirmation. La doctrine standard : “Nous ne commentons pas les éléments qui auraient pu être obtenus en violation du secret de l’instruction” (formulation qui rappelle implicitement que l’origine de la fuite est elle-même problématique).

Le cas particulier des sociétés cotées

Les sociétés cotées subissent une contrainte supplémentaire pendant une instruction : les obligations d’information du marché.

L’information privilégiée

Le règlement européen sur les abus de marché (MAR) impose la communication immédiate d’information privilégiée susceptible d’affecter le cours. Une instruction judiciaire visant l’entreprise ou ses dirigeants peut, selon les circonstances, constituer une telle information. Cette obligation d’information peut entrer en tension avec le secret de l’instruction et avec les principes de prudence détaillés ci-dessus.

La gestion de cette tension est délicate et exige une coordination avec :

  • Le service relations investisseurs et le directeur financier
  • L’avocat spécialisé en droit boursier
  • Éventuellement l’AMF (qui peut être saisie pour avis dans les cas complexes)
  • L’avocat pénaliste de la défense

Les communications financières régulières

Au-delà de l’information privilégiée ponctuelle, les communications financières régulières (publication des résultats trimestriels, annuels, semi-annuels, AG) doivent intégrer la mention des risques juridiques significatifs. Cette intégration se fait de manière standardisée dans les facteurs de risque mentionnés dans les documents financiers.

La rédaction de ces mentions est extrêmement encadrée : suffisamment précise pour informer effectivement les investisseurs, suffisamment générale pour ne pas révéler des éléments couverts par le secret. Cette rédaction est validée par l’avocat de l’entreprise et par l’avocat pénaliste.

Les rencontres avec les analystes financiers

Les rencontres régulières avec les analystes financiers (roadshows, conférences sectorielles, rencontres individuelles) deviennent délicates pendant une instruction. Les analystes posent inévitablement des questions sur la procédure, son impact, son calendrier.

La doctrine recommande de maintenir ces rencontres (l’absence d’organisation serait elle-même un signal négatif) tout en cadrant strictement les éléments fournis. Une formulation type : “Sur la procédure judiciaire en cours, nous ne pouvons pas commenter au-delà des éléments figurant dans nos communications publiques. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions sur la performance opérationnelle et la stratégie de l’entreprise.”

FAQ — Communication pendant une instruction judiciaire

L’entreprise peut-elle se défendre publiquement contre une mise en examen qu’elle juge infondée ?

Oui, mais avec une extrême prudence. La défense publique d’une mise en examen jugée infondée est juridiquement permise (contrairement à ce que pensent certains dirigeants), mais elle est presque toujours stratégiquement risquée. Le droit pose des limites strictes (pas d’attaque contre les magistrats, pas de pression sur les témoins, pas de révélation des pièces du dossier), et la défense publique peut produire des effets contre-productifs (amplification médiatique, fragilisation de la position juridique). La règle pratique : la défense au fond se fait devant la justice ; la communication publique reste sur les principes (présomption d’innocence, respect de la procédure, exercice des droits de la défense).

Que faire si un journaliste publie des informations couvertes par le secret de l’instruction ?

L’entreprise n’est pas elle-même coupable de la violation du secret (elle n’a pas concouru à l’instruction), mais elle peut être tentée de réagir à des informations qui lui sont défavorables. Plusieurs options sont possibles. Première option : le silence, lorsque les informations publiées ne nécessitent pas de réponse. Deuxième option : le démenti factuel, lorsque les informations publiées sont objectivement fausses (mais sans révéler à son tour des éléments couverts par le secret). Troisième option : une plainte pénale pour violation du secret de l’instruction, si l’origine de la fuite peut être identifiée. Cette troisième option est rare mais elle peut être appropriée dans certains cas pour signaler que la pratique n’est pas tolérée.

Le dirigeant mis en examen peut-il publier un livre ou accorder une interview pour expliquer sa version ?

Juridiquement oui, mais avec des limites strictes. La présomption d’innocence ne lui interdit pas de s’exprimer, mais le secret de l’instruction interdit de révéler les pièces du dossier, et différentes qualifications (entrave, pression sur témoins) peuvent s’appliquer selon le contenu. Stratégiquement, la décision de communiquer publiquement pendant une instruction relève d’un arbitrage avec l’avocat pénaliste : risque de fragiliser la défense, risque d’amplifier la couverture médiatique, risque d’être instrumentalisé par les contre-parties. Cette communication est rare et doit être préparée avec une rigueur exceptionnelle.

Comment communiquer en interne aux salariés pendant une instruction longue ?

La communication interne suit une logique distincte de la communication externe (voir Salariés d’abord : pourquoi l’interne fuit toujours avant l’externe en communication de crise). Les salariés ont besoin d’informations factuelles régulières sur l’état de l’entreprise et sur la continuité de leurs missions. Pour la procédure elle-même, les éléments fournis sont volontairement limités : rappel des principes (présomption d’innocence, respect de la procédure), engagement à informer en cas d’évolution significative, invitation à ne pas relayer les rumeurs. Cette communication interne stable maintient la cohésion de l’entreprise pendant la durée parfois longue de la procédure.

Faut-il modifier la stratégie de communication corporate (campagnes publicitaires, sponsoring) pendant une instruction ?

Cela dépend de l’ampleur médiatique de la procédure. Pour les procédures peu médiatisées, la communication corporate normale peut se poursuivre sans modification. Pour les procédures à forte exposition, certaines adaptations peuvent être pertinentes : suspension temporaire de campagnes susceptibles de paraître inadaptées au contexte, prudence sur les messages valorisant explicitement la dimension éthique de l’entreprise (qui pourraient être exploités à charge), maintien d’une communication factuelle plutôt qu’émotionnelle. Ces adaptations relèvent d’un arbitrage de la cellule de crise et ne sont pas systématiques.

L’instruction judiciaire est l’une des configurations de crise les plus exigeantes pour la communication d’entreprise. La combinaison du secret de l’instruction, de la présomption d’innocence, des risques d’entrave et de la pression médiatique soutenue produit un terrain juridique sur lequel chaque pas peut être piégeux. La doctrine standard de communication de crise ne suffit pas : il faut une doctrine spécifique qui intègre les contraintes propres à ce régime juridique particulier.

Cinq phases de procédure qui appellent chacune une doctrine adaptée. Sept formulations à bannir absolument pour éviter les risques d’entrave et de violation du secret. Une articulation subtile entre l’entreprise et l’avocat de la défense, qui sépare strictement les canaux sans coordination opérationnelle. Une gestion centralisée des sollicitations médiatiques avec des éléments de langage standardisés. Un cas particulier des sociétés cotées qui combine les obligations boursières aux contraintes pénales. Cet appareil méthodologique permet de naviguer le terrain juridique sans s’y enliser, en préservant la capacité de l’entreprise à fonctionner pendant toute la durée de la procédure.

Au-delà de la technique, la communication pendant une instruction exige une discipline de patience que les dirigeants n’ont pas toujours intégrée. Une instruction peut durer des années. Pendant ces années, l’entreprise doit accepter de ne pas pouvoir “se défendre” publiquement, de subir parfois des couvertures médiatiques défavorables sans pouvoir les contester, de voir la procédure utilisée par des concurrents ou opposants dans des contextes où elle ne peut pas répondre. Cette discipline de patience est exigeante. Elle est pourtant ce qui distingue les entreprises qui sortent d’une instruction renforcées de celles qui s’y enlisent par leurs propres communications mal calibrées.